Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
48. Tout enchérisseur doit, au moins 12 jours avant la date de la vente aux enchères, soumettre au ministre une garantie financière.
Cette garantie doit être valide pour une période d’au moins 26 jours suivant la date de la vente aux enchères, d’un montant suffisant pour permettre l’achat d’au moins un lot d’unités d’émission au prix minimum fixé en application du troisième alinéa de l’article 49 et être sous l’une des formes suivantes:
1°  par virement bancaire;
1.1°  par une lettre de crédit irrévocable émise par une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46) ou par une coopérative de services financiers constituée en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
2°  par une lettre de garantie émise par une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques ou par une coopérative de services financiers constituée en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
La garantie doit être soumise en dollars canadiens. Cependant, dans le cas où la vente aux enchères pour laquelle la garantie est requise est tenue conjointement avec une entité partenaire située aux États-Unis, la garantie peut également être soumise en dollars américains.
Dans le cas où le ministre a délégué, conformément à l’article 46.13 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), la gestion des services financiers du système, la garantie doit être faite à l’ordre du délégataire ou, le cas échéant, de l’institution financière dont il retient les services, et elle est mise en dépôt auprès de ce délégataire ou de cette institution.
D. 1297-2011, a. 48; D. 1184-2012, a. 30; D. 1138-2013, a. 12; D. 902-2014, a. 29; D. 1089-2015, a. 21; D. 488-2017, a. 26; D. 1462-2022, a. 37.
48. Tout enchérisseur doit, au moins 12 jours avant la date de la vente aux enchères, soumettre au ministre une garantie financière.
Cette garantie doit être valide pour une période d’au moins 26 jours suivant la date de la vente aux enchères et être sous l’une des formes suivantes:
1°  par virement bancaire;
1.1°  par une lettre de crédit irrévocable émise par une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques ou par une coopérative de services financiers constituée en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers;
2°  par une lettre de garantie émise par une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques ou par une coopérative de services financiers constituée en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
La garantie doit être soumise en dollars canadiens. Cependant, dans le cas où la vente aux enchères pour laquelle la garantie est requise est tenue conjointement avec une entité partenaire située aux États-Unis, la garantie peut également être soumise en dollars américains.
Dans le cas où le ministre a délégué, conformément à l’article 46.13 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), la gestion des services financiers du système, la garantie doit être faite à l’ordre du délégataire ou, le cas échéant, de l’institution financière dont il retient les services, et elle est mise en dépôt auprès de ce délégataire ou de cette institution.
D. 1297-2011, a. 48; D. 1184-2012, a. 30; D. 1138-2013, a. 12; D. 902-2014, a. 29; D. 1089-2015, a. 21; D. 488-2017, a. 26.
48. Tout enchérisseur doit, au moins 12 jours avant la date de la vente aux enchères, soumettre au ministre une garantie financière.
Cette garantie doit être valide pour une période d’au moins 26 jours suivant la date de la vente aux enchères et être sous l’une des formes suivantes:
1°  par virement bancaire;
1.1°  par une lettre de crédit irrévocable émise par une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques ou par une coopérative de services financiers constituée en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers;
2°  par une lettre de garantie émise par une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques ou par une coopérative de services financiers constituée en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
Les lettres de crédit et de garantie fournies conformément aux paragraphes 1.1 et 2 du deuxième alinéa sont mises en dépôt auprès du ministre des Finances, en application de la Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec (chapitre D-5.1).
La garantie doit être soumise en dollars canadiens. Cependant, dans le cas où la vente aux enchères pour laquelle la garantie est requise est tenue conjointement avec une entité partenaire située aux États-Unis, la garantie peut également être soumise en dollars américains.
Dans le cas où le ministre a délégué, conformément à l’article 46.13 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), la gestion des services financiers du système, la garantie doit être faite à l’ordre du délégataire ou, le cas échéant, de l’institution financière dont il retient les services, et elle est mise en dépôt auprès de ce délégataire ou de cette institution.
D. 1297-2011, a. 48; D. 1184-2012, a. 30; D. 1138-2013, a. 12; D. 902-2014, a. 29; D. 1089-2015, a. 21.
48. Tout enchérisseur doit, au moins 12 jours avant la date de la vente aux enchères, soumettre au ministre une garantie financière.
Cette garantie doit être valide pour une période d’au moins 26 jours suivant la date de la vente aux enchères et être sous l’une des formes suivantes:
1°  par virement bancaire;
1.1°  par une lettre de crédit irrévocable émise par une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques ou par une coopérative de services financiers constituée en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers;
2°  par une lettre de garantie émise par une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques ou par une coopérative de services financiers constituée en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
Les lettres de crédit et de garantie fournies conformément aux paragraphes 1.1 et 2 du deuxième alinéa sont mises en dépôt auprès du ministre des Finances, en application de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).
La garantie doit être soumise en dollars canadiens. Cependant, dans le cas où la vente aux enchères pour laquelle la garantie est requise est tenue conjointement avec une entité partenaire située aux États-Unis, la garantie peut également être soumise en dollars américains.
Dans le cas où le ministre a délégué, conformément à l’article 46.13 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), la gestion des services financiers du système, la garantie doit être faite à l’ordre du délégataire ou, le cas échéant, de l’institution financière dont il retient les services, et elle est mise en dépôt auprès de ce délégataire ou de cette institution.
D. 1297-2011, a. 48; D. 1184-2012, a. 30; D. 1138-2013, a. 12; D. 902-2014, a. 29; D. 1089-2015, a. 21.
48. Tout enchérisseur doit, au moins 12 jours avant la date de la vente aux enchères, soumettre au ministre une garantie financière.
Cette garantie doit être valide pour une période d’au moins 26 jours suivant la date de la vente aux enchères et être sous l’une des formes suivantes:
1°  par virement ou traite émise par une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46) ou par une coopérative de services financiers constituée en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou par chèque certifié fait à l’ordre du ministre des Finances;
1.1°  par une lettre de crédit irrévocable émise par une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques ou par une coopérative de services financiers constituée en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers;
2°  par une lettre de garantie émise par une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques ou par une coopérative de services financiers constituée en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
Les traites, chèques, lettres de crédit ou lettres de garantie fournis en garantie sont mis en dépôt auprès du ministre des Finances, en application de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).
La garantie doit être soumise en dollars canadiens. Cependant, dans le cas où la vente aux enchères pour laquelle la garantie est requise est tenue conjointement avec une entité partenaire située aux États-Unis, la garantie peut également être soumise en dollars américains.
Dans le cas où le ministre a délégué, conformément à l’article 46.13 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), la gestion des services financiers du système, la garantie doit être faite à l’ordre du délégataire ou, le cas échéant, de l’institution financière dont il retient les services, et elle est mise en dépôt auprès de ce délégataire ou de cette institution.
D. 1297-2011, a. 48; D. 1184-2012, a. 30; D. 1138-2013, a. 12; D. 902-2014, a. 29.
48. Tout enchérisseur doit, au moins 12 jours avant la date de la vente aux enchères, soumettre au ministre une garantie financière.
Cette garantie doit être valide pour une période d’au moins 21 jours suivant la date de la vente aux enchères et être sous l’une des formes suivantes:
1°  par virement ou traite émise par une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46) ou par une coopérative de services financiers constituée en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou par chèque certifié fait à l’ordre du ministre des Finances;
1.1°  par une lettre de crédit irrévocable émise par une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques ou par une coopérative de services financiers constituée en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers;
2°  par une lettre de garantie émise par une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques ou par une coopérative de services financiers constituée en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
Les traites, chèques, lettres de crédit ou lettres de garantie fournis en garantie sont mis en dépôt auprès du ministre des Finances, en application de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).
La garantie doit être soumise en dollars canadiens. Cependant, dans le cas où la vente aux enchères pour laquelle la garantie est requise est tenue conjointement avec une entité partenaire située aux États-Unis, la garantie peut également être soumise en dollars américains.
Dans le cas où le ministre a délégué, conformément à l’article 46.13 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), la gestion des services financiers du système, la garantie doit être faite à l’ordre du délégataire ou, le cas échéant, de l’institution financière dont il retient les services, et elle est mise en dépôt auprès de ce délégataire ou de cette institution.
D. 1297-2011, a. 48; D. 1184-2012, a. 30; D. 1138-2013, a. 12.
48. Tout enchérisseur doit, au moins 12 jours avant la date de la vente aux enchères, soumettre au ministre une garantie financière.
Cette garantie doit être valide pour une période d’au moins 21 jours suivant la date de la vente aux enchères et être sous l’une des formes suivantes:
1°  par virement ou traite bancaire, par mandat bancaire ou postal ou par chèque certifié fait à l’ordre du ministre des Finances;
1.1°  par une lettre de crédit irrévocable émise au bénéfice du ministre des Finances et de l’Économie par une banque ou une coopérative de services financiers;
2°  par des titres au porteur émis ou garantis par le Québec, le Canada ou une province canadienne, les États-Unis d’Amérique ou l’un de ses États membres, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, une municipalité ou une commission scolaire au Canada ou une fabrique au Québec;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
Les traites, chèques, mandats ou titres fournis en garantie sont mis en dépôt auprès du ministre des Finances, en application de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).
Dans le cas où le ministre a délégué, conformément à l’article 46.13 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), la gestion des services financiers du système, la garantie doit être faite à l’ordre du délégataire ou, le cas échéant, de l’institution financière dont il retient les services, et elle est mise en dépôt auprès de ce délégataire ou de cette institution.
D. 1297-2011, a. 48; D. 1184-2012, a. 30.
48. Tout enchérisseur doit, au moins 7 jours avant la date de la vente aux enchères, soumettre au ministre une garantie financière d’un montant égal ou supérieur à celui de la somme de ses enchères.
Cette garantie doit être sous l’une des formes suivantes:
1°  par traite bancaire, par mandat bancaire ou postal ou par chèque certifié fait à l’ordre du ministre des Finances;
2°  par des titres au porteur émis ou garantis par le Québec, le Canada ou une province canadienne, les États-Unis d’Amérique ou l’un de ses États membres, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, une municipalité ou une commission scolaire au Canada ou une fabrique au Québec;
3°  par un cautionnement ou une police de garantie au bénéfice du ministre des Finances, avec stipulation de solidarité et renonciation aux bénéfices de discussion et de division, souscrit auprès d’une personne morale autorisée à se porter caution en vertu de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) ou de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
4°  par une lettre de crédit émise au bénéfice du ministre des Finances par une banque ou une coopérative de services financiers.
Les traites, chèques, mandats ou titres fournis en garantie sont mis en dépôt auprès du ministre des Finances, en application de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).
D. 1297-2011, a. 48.